Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route, et notamment l'article R. 411-18 ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1974, modifié par l'arrêté du 16 mars 1992, relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de matières dangereuses ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1980, modifié par l'arrêté du 8 mars 1993, portant interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de matières dangereuses sur certaines sections autoroutières de la région Ile-de-France ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1994, modifié par les arrêtés du 24 décembre 1996 et du 4 août 1997, relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de matières dangereuses par route,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 1994 susvisé, un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - I. - En période estivale, durant cinq samedis, la circulation des véhicules ou ensemble de véhicules mentionnés à l'article 1er est interdite, sur l'ensemble du réseau, de 7 heures à 19 heures puis de 0 heure jusqu'à 22 heures le dimanche. La circulation est autorisée de 19 heures à 24 heures les samedis concernés.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise chaque année ces dates d'interdiction de la circulation.
II. - En période hivernale, pendant quatre samedis, la circulation de cette même catégorie de véhicules est interdite de 7 heures à 18 heures ainsi que de 22 heures jusqu'à 22 heures le dimanche sur le réseau Rhône-Alpes. La circulation est autorisée de 18 heures à 22 heures les samedis concernés.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise pour chaque année ces dates d'interdiction de circulation ainsi que les sections concernées du réseau Rhône-Alpes.
Au cours de ces périodes, seules les dérogations à titre permanent prévues à l'article 2 du présent arrêté peuvent être consenties pour ces samedis. »
Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Des dérogations à titre permanent, n'ayant pas à faire l'objet d'une autorisation spéciale, sont consenties pour les déplacements :
1o "De véhicules transportant exclusivement des animaux vivants, des produits ou denrées périssables, sous réserve que la quantité d'animaux, de produits ou de denrées périssables transportés soit au moins égale à la moitié de la charge utile du véhicule ou occupe au moins la moitié de la surface utile de chargement du véhicule. En cas de livraisons multiples, ces conditions de chargement minimal ne sont pas requises au-delà du premier point de livraison si les autres livraisons ont lieu dans la zone limitée à la région d'origine du premier point de livraison et ses départements limitrophes ou à la région d'origine du premier point de livraison et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de livraison.
Les déplacements des véhicules visés ci-dessus ne sont pas soumis aux conditions de chargement minimal s'ils consistent en des opérations de collecte limitées à une zone constituée par la région d'origine et ses départements limitrophes ou par la région d'origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de collecte.
La liste des denrées ou produits périssables est fixée dans l'annexe I du présent arrêté." ;
2o a) De véhicules qui assurent, pendant la durée des récoltes, la collecte et le transport des produits agricoles, du lieu de récolte au lieu de stockage, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits, dans la zone constituée par la région d'origine et ses départements limitrophes ou par la région d'origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de collecte ;
b) De véhicules acheminant, durant la période de la campagne betteravière, des pulpes de betteraves des usines de traitement vers les lieux de stockage ou d'utilisation. Ces véhicules ne pourront pas emprunter le réseau autoroutier.
3o De véhicules en charge indispensables à l'installation de manifestations économiques, sportives, culturelles, éducatives ou politiques régulièrement autorisées, sous réserve que la manifestation justifiant le déplacement se déroule le jour même ou le lendemain au plus tard de ce déplacement.
4o De véhicules transportant exclusivement la presse.
5o De véhicules effectuant des déménagements de bureau ou d'usines en milieu urbain.
6o De véhicules spécialement agencés pour la vente ambulante des produits transportés, à l'intérieur d'une zone constituée par la région d'origine et ses départements limitrophes, ou par la région d'origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de vente.
7o De véhicules de commerçants pour la vente de leurs produits dans les foires ou les marchés, à l'intérieur d'une zone constituée par la région d'origine et ses départements limitrophes, ou par la région d'origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de vente.
Le retour à vide est autorisé dans la zone limitée à la région du premier point de livraison et ses départements limitrophes, ou à la région du premier point de livraison et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de livraison.
Pour l'application des dispositions du présent article , la région d'origine est la région de départ du véhicule (ou d'entrée en France) pour l'opération concernée. »
Art. 3. - Il est inséré, après les articles 4 des arrêtés de 22 décembre 1994 susvisé et du 10 janvier 1974 susvisé, un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - Les préfets de départements frontaliers ont la possibilité, afin d'atténuer les conséquences de l'absence d'harmonisation des interdictions de circulation avec les Etats frontaliers, de déroger à l'interdiction de circuler prévue à l'article 1er du présent arrêté. »
Art. 4. - L'article 1er de l'arrêté du 10 janvier 1974 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
- les mots : « A partir du 31 mars 1974 » sont supprimés ;
- les mots : « l'article 797 (§ 6.2), par l'appendice no 9 de l'arrêté du 15 avril 1945 susvisé et par les marginaux 42500 et 10500 de l'annexe B de l'ADR » sont remplacés par les mots : « au 5-3-2 de l'annexe B de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé ».
Art. 5. - Il est inséré, après l'article 1er de l'arrêté du 10 janvier 1974 susvisé, un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - I. - En période estivale, durant cinq samedis, le transport par route de toutes matières dangereuses par les véhicules mentionnés à l'article 1er est interdit, sur l'ensemble du réseau, de 7 heures à 24 heures ainsi que le dimanche de 0 heure à 24 heures.
La dérogation générale prévue à l'article 2 du présent arrêté est accordée de 7 heures à 19 heures ces samedis.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise chaque année ces dates d'interdiction de la circulation.
II. - En période hivernale, pendant quatre samedis, la circulation de cette même catégorie de véhicules est interdite de 7 heures à 24 heures ainsi que de 0 heure jusqu'à 24 heures le dimanche sur le réseau Rhône-Alpes.
La dérogation générale prévue à l'article 2 du présent arrêté est accordée de 7 heures à 18 heures ces samedis.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise pour chaque année ces dates d'interdiction de circulation ainsi que les sections concernées du réseau Rhône-Alpes. »
Art. 6. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement et la directrice de la sécurité et la circulation routières au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 février 2002.